En vue de la refonte du règlement « TFR », Conseil et Parlement européens adoptent un accord provisoire relatif aux transferts de crypto-actifs dans l’UE !

Cet accord entériné par le Conseil européen et le Parlement européen le 29 juin dernier fait suite à la résolution votée le 31 mars 2022 par les députés composant la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des libertés civiles et de la justice du Parlement, sur laquelle nous nous étions arrêtés dans notre Breaking News #1.
Cette résolution, rappelons-le, avait pour objectif de poser le principe d’un élargissement et d’une adaptation aux transferts de crypto-actifs des règles européennes relatives aux transferts de fonds. La volonté alors affichée à travers cette refonte annoncée de la réglementation était d’étendre à ces transferts de crypto-actifs un dispositif renforcé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et de stopper les flux illicites que ces transferts rendent possibles dans l’UE.

L’accord du 29 juin confirme la feuille de route du 31 mars : rendre plus difficile l’utilisation des crypto-actifs à des fins criminelles en imposant la transparence de leurs transferts. Différentes solutions techniques sont préconisées à cette fin par le Conseil et le Parlement.
Assurer la transparence des transferts de crypto-actifs
L’objectif de la future réglementation européenne, qui passera par la refonte du règlement UE 2015/847 sur les transferts de fonds, dit « TFR » pour « Transfer of Funds Regulation », est d’imposer aux prestataires de services sur crypto‑actifs (les CASP, pour « crypto asset service providers ») l’obligation de recueillir et de rendre accessibles certaines données relatives aux donneurs d’ordre pour lesquels ils interviennent et aux bénéficiaires des transferts de crypto‑actifs, à l’instar de ce qui est aujourd’hui imposé aux prestataires de services de paiement pour les virements électroniques. Cette obligation n’est pas moins destinée qu’à permettre de bloquer les transactions identifiées comme suspectes.

En pratique, les prestataires devront vérifier, préalablement à la libération des crypto-actifs au profit des bénéficiaires, que la source de l’actif n’est pas sujette à des mesures restrictives ou à des sanctions, et qu’il n’existe pas de risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
L’extension de la « règle du voyage »
L’accord conclu entre les deux co-législateurs européens requiert notamment que l’ensemble des informations relatives aux initiateurs de l’opération réalisée via le prestataire de services « voyagent » avec le transfert de crypto‑actifs, et ce quel que soit le montant des crypto‑actifs faisant l’objet de la transaction, même si des règles particulières sont proposées pour les transferts de crypto‑actifs réalisés entre les prestataires et les portefeuilles non hébergés.
Il vise ainsi à étendre aux transferts de crypto-actifs la « règle du voyage » (ou « travel rule ») que l’on connaît déjà dans la finance traditionnelle. Selon cette règle, les informations sur la source de l’actif en cause et les bénéficiaires du transfert doivent accompagner la transaction, donc « voyager » avec elle, et être stockées aux deux extrémités du transfert. Schématiquement, ces informations sont le nom, l’adresse physique, la date de naissance, le numéro de compte et l’adresse du portefeuille du client donneur d’ordre, ainsi que le nom du destinataire.

Aussi, outre le fait qu’ils devront s’assurer que le transfert de crypto-actifs sera accompagné d’un identifiant unique de transaction, les prestataires de services sur crypto-actifs devront fournir ces renseignements à la demande des autorités compétentes dans le cadre des enquêtes menées pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
Une limite heureuse est néanmoins posée, puisque le dispositif ne s’appliquera pas aux transferts de crypto-actifs « entre particuliers effectués sans l’intervention d’un prestataire », comme des plateformes d’échange de bitcoins est-il indiqué, ou « entre prestataires agissant de leur propre initiative ».
Et une garantie proclamée, puisqu’il est prévu que le « voyage » des informations n’aura pas lieu lorsque les données personnelles en cause ne se trouvent pas protégées au bout de la chaîne (ce qui vise principalement l’hypothèse dans laquelle les règles relatives au RGPD ne s’appliquent pas).
Une traçabilité du transfert dès le 1er euro pour les portefeuilles hébergés
Au motif avancé que les transactions de crypto-actifs pourraient facilement permettre de contourner les seuils existants permettant de déclencher les exigences de traçabilité, l’accord pose le principe de l’absence de seuil minimum. Aucune exception, donc, pour les transferts de faible montant, contrairement à ce qui avait été un temps envisagé avec sagesse. Le futur droit de l’Union entend donc interdire tout portefeuille hébergé anonyme !

Une exception plafonnée à 1.000 euros pour les portefeuilles non hébergés
Une dérogation presque symbolique est prévue pour les transferts de crypto‑actifs à partir ou à destination de portefeuilles non hébergés (les fameux « unhosted wallets », de type « cold wallets » notamment). Ce ne sera en effet que pour les montants supérieurs à 1.000 euros que les obligations précitées s’imposeront aux prestataires de services sur crypto-actifs.
Le registre privé des prestataires
Chaque prestataire de services devra tenir un registre répertoriant tous les transferts de crypto-actifs réalisés à partir de portefeuilles non hébergés, et notifier à l’autorité compétente tout client ayant reçu un montant de 1.000 euros ou plus à partir d’un tel portefeuille.
Un registre public pour les « mauvais élèves »
L’accord prévoit encore que l’Autorité bancaire européenne (ABE) devra tenir un registre public des prestataires de services de crypto-actifs non conformes. Sont visés les prestataires qui ne peuvent être liés à aucune juridiction reconnue, qui n’appliquent aucune mesure d’identification de leurs clients ou qui offrent des services d’anonymisation. Le but est de faciliter l’identification des acteurs illicites qui présentent un risque élevé du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
C’est le futur règlement « MiCa » qui devrait fixer le principe et les modalités de création de ce registre.
Quid du champ d’application du futur dispositif ?
Il est prévu que le règlement s’appliquera aux transferts de fonds, quelle que soit la devise, ou au transfert de crypto-actifs, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement, un prestataire de transferts de crypto-actifs ou un prestataire de services de paiement intermédiaire établi sur le territoire de l’Union.
Quid de la valeur normative de l’accord provisoire ?
A ce stade, il n’en a évidemment aucune. Il est désormais prévu que le Parlement, le Conseil et la Commission travaillent sur les aspects techniques du projet de texte. L’entrée en vigueur du texte final est subordonnée d’abord à son approbation par les commissions du Parlement en charge de ces sujets (à savoir la commission des affaires économiques monétaires, d’une part, et la commission des libertés civiles et de la justice, d’autre part), et ensuite à son adoption en séance plénière par le Parlement européen.
En complément
Le Conseil et le Parlement, convenant de l’urgence qu’il y a à assurer la traçabilité des transferts de crypto‑actifs, ont décidé d’aligner le calendrier d’application du futur règlement « TFR » sur le calendrier du règlement « MiCa ».
Pour davantage de précisions sur le contenu de l’accord adopté par les deux co-législateurs européens le 29 juin dernier, on consultera utilement la fiche de procédure correspondante éditée par le Parlement.
Bilan
Il se confirme à travers les termes de cet accord provisoire que les autorités européennes se situent davantage dans la défiance à l’égard des crypto-actifs et de leurs opérateurs que dans l’accompagnement raisonné de ce secteur émergeant, dynamique et prometteur, préférant un « sécuritarisme » à outrance à une vigilance raisonnée. Le co-rapporteur espagnol du Parlement n’écrit-il d’ailleurs pas que l’accord « introduit une « règle du voyage » pour les transferts de crypto-actifs parmi les plus ambitieuses au monde » ?! Le reste du monde s’en félicitera assurément.
Il est vrai que les périodes de « bear market » de ces derniers mois, doublées par les krachs et autres scandales très récents (Terra, Celsius, 3 Arrows Capital, BlockFi, etc.), ternissent l’image du secteur. Rien d’extraordinaire, toutefois, s’agissant d’un marché naissant, qui de surcroît s’auto-corrige rapidement de manière saine et vertueuse.

Toujours est-il qu’à ce stade, on ne peut que craindre que face aux sévères entraves posées par les autorités européennes, la crypto-économie et l’écosystème qui l’entoure trouvent leur plein essor ailleurs qu’en Europe. Pour le plus grand bonheur des Etats-Unis notamment. Logiquement, la critique est communément partagée (v. par ex. bitcoin.fr ou cryptoast.fr).
Une réflexion sur « BREAKING NEWS #4 »